Référés Cabinet 2, 22 janvier 2025 — 24/03964
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/03964 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MMM
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société WANDEF’O dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
LA S.A. IMMOBILIÈRE TRUELLE dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 novembre 2015, la SA IMMOBILIERE TRUELLE a donné à bail à la société SBP SAS des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2016 et jusqu’au 31 décembre 2024.
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2020, la société SBP SAS a cédé son fonds de commerce à Monsieur [O] [E], agissant pour le compte de la SAS WANDEF’O, en cours de formation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, la SA IMMOBILIERE TRUELLE a délivré un congé sans offre de renouvellement avec indemnité d’éviction à la SAS WANDEF’O.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, la SAS WANDEF’O a assigné en référé la SA IMMOBILIERE TRUELLE aux fins de voir ordonner une expertise consistant à évaluer l’indemnité d’éviction pouvant lui être due ainsi que de voir condamner la SA IMMOBILIERE TRUELLE à lui verser une somme provisionnelle de 150000€ à valoir sur ladite indemnité d’éviction.
A l’audience du 11 décembre 2024, la SAS WANDEF’O, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient sa demande d’expertise et de condamnation à provision. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SA IMMOBILIERE TRUELLE à lui verser la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la SA IMMOBILIERE TRUELLE, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge des référés de : - Lui donner acte qu’elle fait toutes protestations et réserves utiles relativement à la désignation d’expert sollicitée ; - dire et juger que la mission dudit expert sera celle habituelle en la matière ; - débouter la SAS WANDEF’O de sa demande de provision de 150000€ à valoir sur l’indemnité d’éviction lui revenant ; - débouter la SAS WANDEF’O de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS WANDEF’O aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du congé sans offre de renouvellement contre indemnité d’éviction tel que formulé par la SA IMMOBILIERE TRUELLE que la mesure d’expertise requise est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient donc de l’ordonner, aux frais avancés de la requérante, selon l’usage habituel suivant lequel le demandeur à l’expertise en avance les frais, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, l’expertise ordonnée a justement pour objet de déterminer le montant susceptible d’être fixé au titre de l’indemnité d’éviction due à la SAS WANDEF’O.
A ce stade, il convient donc de rejeter la demande de provision.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SAS WANDEF’O et il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIREM