Référés Cabinet 1, 20 janvier 2025 — 24/03057
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03057 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DQ3
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 9], avec Succursale pour la France sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
ET ENCORE EN LA CAUSE
N° RG 24/03748
PARTIES :
DEMANDERESSE
AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 9], avec Succursale pour la France sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [E], soutenant avoir été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation survenu le 13 juin 2022 (non-respect d’un signal de priorité par un véhicule immatriculé FZ 498 HR qui l’aurait projeté contre un troisième véhicule immatriculé BK 184 YE), a fait assigner en référé, par actes des 28 juin et 3 juillet 2024, la société AIG Europe, assureur du véhicule immatriculé FZ 498 HR, et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des indemnisation et provision (instance RG 24.3057).
Suivant acte de commissaire de justice du 27 août 2024, société AIG Europe a appelé en cause la société Matmut, assureur de M. [O] [E] (RG 24.3748).
A l’audience du 9 décembre 2024, par l’intermédiaire de son avocat, M. [O] [E] a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société AIG Europe au paiement :
d’une somme de 10 137,83 € en remboursement des frais de réparation de son véhicule Peugeot 4008 ; d’une provision de 2 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société AIG Europe, par son conseil, a conclu au rejet de toutes les demandes de M. [O] [E] en raison de contestations qu’elle tient pour sérieuses et sollicité le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Matmut a également conclu au rejet de toutes les demandes de M. [O] [E] et réclamé une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025, pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il conviendra dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des procédures n° RG 24.3057 et RG 24.3748 sous le premier de ces numéros compte tenu des liens qui les unissent.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [O] [E]