Référés Cabinet 1, 13 janvier 2025 — 24/02747

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024

N° RG 24/02747 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BBP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [U] [W] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

SA PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [W] a été victime d’un incendie survenu le 02 décembre 2023 au sein de l’appartement de Madame [V] [H], assurée auprès de la compagnie d’assurances PACIFICA.

Le lendemain de l’incendie Madame [U] [W] a déposé plainte.

Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Madame [U] [W] a présenté un hématome à la fesse gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 08 et 27 août 2024, Madame [U] [W] a assigné la compagnie d’assurances PACIFICA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 02 décembre 2024, Madame [U] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la compagnie d’assurances PACIFICA au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;d’une provision de 5 000 euros au titre de son préjudice matériel ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie d’assurances PACIFICA, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et sa mise hors de cause. En tout état de cause elle demande de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles et de laisser les dépens à la charge de Madame [U] [W].

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours par courrier.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurances PACIFICA est prématurée en l’état.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Madame [U] [W] démontre avoir été victime d’un incendie dont les conséquences lui ont causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Madame [U] [W] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes de provisions se heurtent à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.

En effet, à ce stade, il n’est pas démontré que l’inc