Référés Cabinet 2, 15 janvier 2025 — 24/03928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/03928 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MBB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Y], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 7] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Y], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 22 mars 2022 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 25 mars 2022, Monsieur [J] [Y] a présenté une douleur élective à la pression des épineuses dorsales et lombaire, une contracture douloureuse des muscles para vertébraux cervicaux dorsaux et lombaire ainsi qu’une rotation de la tête limitée et douloureuse.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [J] [Y] a assigné la SA ALLIANZ IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [J] [Y], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 5 000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage concernant le principe de la demande d’expertise présentée ; confier à l’expert qui sera désigné les chefs de mission évoqués dans le corps des présentes ;juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [J] [Y] ;réduire significativement la somme qui pourra être allouée à Monsieur [J] [Y] à de plus justes proportions ;allouer à Monsieur [J] [Y] la somme de 2 000 euros ;débouter Monsieur [J] [Y] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;laisser à la charge de Monsieur [J] [Y] les dépens de l’instance. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [J] [Y] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [J] [Y] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent