Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/01064

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024

N° RG 24/01064 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SZU

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M] [F] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DU GARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

et encore en la cause :

N° RG 24/3196

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [K] [M] [F] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) élisant domicile en sa délégation de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [C] [B] né le [Date naissance 1] 1991, demeurant [Adresse 8]

EXPOSE DU LITIGE

[O] [K] [M] [F], circulant à bord d’une trottinette électrique, a été victime d’un accident survenu le 11 janvier 2024 à [Localité 11], impliquant un véhicule conduit par [O] [C] [B] déclarant être assuré par LA COMPAGNIE MATMUT.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi au service des urgences le jour de l’accident, [O] [K] [M] [F] a présenté un hématome en regard maxillaire droit, une fracture de la dent n°11, des plaies non suturables sur la main droite, un hématome sur la cuisse gauche, un hématome sur la face interne du genou gauche, une dermabrasion du genou droit.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 15 avril 2024, [O] [K] [M] [F] a assigné LA COMPAGNIE MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé (RG 24/01064) aux fins de voir ordonner une expertise condamner LA COMPAGNIE MATMUT à une provision de 5000 euros, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens Par courrier en date du 16 mai 2024, LA COMPAGNIE MATMUT a informé le FGAO de ce qu’elle n’assurait pas le véhicule impliqué au moment de l’accident.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, [O] [K] [M] [F] a assigné [O] [C] [B] en référé (RG 24/03196) et dénoncé l’assignation au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure engagée à l’encontre de LA COMPAGNIE MATMUT condamner le FGAO àune provision sur le préjudice corporel de 5000 euros, une provision id litem de 1000 euros,la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens A l’audience du 6 décembre 2024, [O] [K] [M] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, indique ne pas assurer la responsabilité civile de [O] [C] [B], le contrat de garantie ayant été résilié le 20 juin 2023, faute de paiement des cotisations par l’intéressé. Elle demande donc à être mise hors de cause, et que la décision soit opposable au FGAO.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires indique intervenir volontairement à la procédure, qu’en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation, même conjointe ou solidaire, avec le responsable de l’accident, et que la décision devra lui être déclarée opposable. Il ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais sollicite le rejet de la demande de provision à valoir sur le préjudice, dans la mesure où il a déjà versé une provision de 1000 euros à ce titre. Il rappelle enfin que les dépens, incluant les frais d’expertise, ne font pas partie des charges qu’il est tenu d’assurer.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numér