Référés Cabinet 2, 22 janvier 2025 — 24/03446

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024

N° RG 24/03446 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HEP

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [W] [D] [P], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La RÉGIE DES TRANSPORTS MÉTROPOLITAINS (RTM) dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [D] [P] se plaint d’avoir été victime d’une chute en bas des marches de la station de métro [Localité 7] à [Localité 9] le 27 février 2024.

Alors qu’elle portait une béquille, elle indique avoir glissé sur les marches qui étaient mouillées.

Suivant certificat médical établi le 27 février 2024, Madame [W] [D] [P] a présenté une entorse du ligament externe de la cheville gauche sans lésion osseuse associée, un épanchement péri malléolaire externe ainsi qu’une limitation de l’appui du membre inférieur gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 9 et 20 septembre 2024, Madame [W] [D] [P] a assigné la Régie des Transports de [Localité 9] (RTM) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 11 décembre 2024, Madame [W] [D] [P], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de : ordonner une expertise et désigner tel médecin expert qu’il plaira avec mission habituelle comme en pareille matière ;condamner la RTM aux frais de consultation ;déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;condamner la RTM à lui verser la somme de 1 000 €, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;condamner la RTM à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses dernières conclusions, la Régie des Transports de Marseille (RTM), faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle telle que dirigée à son encontre se heurte à plusieurs contestations sérieuses ;débouter Madame [P] de sa demande de condamnation provisionnelle ;ordonner une expertise médicale sous les plus expresses protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de la mise en cause que sur la mesure d’expertise ;désigner tel expert qu’il plaira avec la mission détaillée dans le corps des présentes ;dire et juger que la mission d’expertise s’effectuera aux frais avancés de la requérante ;débouter Madame [P] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du demandeur. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée par voie électronique, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation tell