Référés Cabinet 2, 22 janvier 2025 — 24/03368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024
N° RG 24/03368 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GMP
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (ALGERIE) demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Olivier KUHN-MASSOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 8 octobre 2023 à [Localité 9], impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ FRANCE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [Z] [N] a présenté une contusion de l’épaule avec possible lésion musculo tendineuse.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 juillet 2024, Monsieur [Z] [N] a assigné la SA ALLIANZ FRANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 11 décembre 2024, Monsieur [Z] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise confiée à un expert compétent en matière orthopédique et traumatologique et de condamner la SA ALLIANZ FRANCE au paiement : d’une provision de 5 000 € ;d’une provision ad litem de 4 000 € ; de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens distraits au profit de Maître Olivier KUHN-MASSOT.Il demande de déclarer le jugement commun et exécutoire et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au tribunal de : accueillir les protestations et réserves de prescription, de responsabilité, de droit et de fait de la société ALLIANZ IARD à l’égard de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée à son contradictoire ;ordonner cette expertise aux frais avancés du requérant qui la demande ;ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Monsieur [N], à savoir 1 500 € ; débouter Monsieur [N] de sa demande de provision ad litem ;débouter le requérant de sa demande de condamnation présentée au titre des frais irrépétibles et des dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [Z] [N] établit qu’il a fait l’objet d’un accident de la circulation et que cet accident lui a occasionné des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [Z] [N] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de r