Référés Cabinet 2, 15 janvier 2025 — 24/03893

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024

N° RG 24/03893 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LSN

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Z], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal

non comparante La Compagnie GENERALI dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal pris en la personne de son représentant légal en son agence sise [Adresse 5]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [Z] se plaint d’avoir été victime d’un accident survenu le 29 juin à [Localité 7], alors qu’une cycliste opérait une mauvaise manœuvre, la faisant chuter au sol.

Un constat amiable a été rédigé et signé par la conductrice du véhicule deux-roues et par la cycliste.

Une radiographie du genou gauche de Madame [L] [Z] a été réalisée le 29 juin 2023 révélant des structures osseuses normales, des interlignes articulaires normaux ainsi qu’un épanchement articulaire sous quadricipital modéré, pathologique.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 12 et 17 septembre 2024, Madame [L] [Z] a assigné la SA GENERALI et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 4 décembre 2024, Madame [L] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI au paiement : d’une provision de 5 000 € ;de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA GENERALI, assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

En l’espèce, au soutien de ses allégations, Madame [L] [Z] ne verse aux débats aucun certificat médical initial constatant des blessures résultant d’un accident de la circulation. Seuls sont versés des justificatifs de rendez-vous, les résultats d’une radiographie du genou gauche en date du 29 juin 2023 ne faisant état d’aucune blessure ainsi que les résultats d’une IRM du 3 août 2023 constatant notamment une importante contusion osseuse traumatique.

Le constat amiable produit est daté du jeudi 29 juin et le nom de Madame [L] [Z] n’y figure pas. Le nom de Madame [R] [U] est rédigé en qualité de preneur d’assurance et de conducteur du véhicule deux-roues. Aucune pièce versée aux débats ne permet de démontrer que Madame [L] [Z] était conductrice du deux-roues, prêté par Madame [R] [U]. Dès lors, les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’expertise de Madame [L] [Z].

Sur la demande provisionnelle

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation