GNAL SEC SOC: CPAM, 13 décembre 2024 — 23/03436

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/03436 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33MI Date du Recours : 30 août 2023 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CMRA SAISIE LE 07/03/2023 : CONCERNANT LE TAUX IPP DE 10% ATTRIBUE A SON SALARIE MONSIEUR [D] [M] A LA SUITE DE L’AT DU 31/05/2022 DECISION INITIALE DU 13/01/2023 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 89A

N°minute : 24/05295 DEMANDERESSE S.A.S.U. [12] VENANT AUX DROITS DE LA SASU [6] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3]

Rep/assistant : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS

Autres parties: Monsieur [D] [M] DEFENDERESSE Organisme [8] [Adresse 10] [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par courriel en date du 3 décembre 2024, la S.A.S.U. [12] VENANT AUX DROITS DE LA SASU [6] a sollicité la radiation de l’affaire au motif qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 9 septembre 2024 ; Qu’il convient d’interpréter cette demande de radiation en un désistement,

EN CONSÉQUENCE CONSTATONS le désistement du demandeur, qui emporte extinction de l’instance ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A.S.U. [12] VENANT AUX DROITS DE LA SASU [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; À [Localité 11], le 13 Décembre 2024 La Présidente

Notifiée le :