Référés Cabinet 1, 13 janvier 2025 — 24/03865
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03865 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LAH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 5] 1978, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [I], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 octobre 2023, impliquant un véhicule assuré par la SA GMF ASSURANCES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, Monsieur [C] [I] a présenté une douleur et une raideur du rachis cervical.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 02 octobre 2024, Monsieur [C] [I] a assigné la SA GMF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [C] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM, que l’exécution de l’ordonnance à intervenir aura lieu au seul vu de la minute et de condamner la SA GMF ASSURANCES au paiement : d’une provision de 4 000 euros ;d’une provision ad litem de 720 euros ; de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA GMF ASSURANCES, assignée à personne morale n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [C] [I] démontre avoir été victime d’un accident de la circulation qui lui a causé des blessures médicalement constatées. En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [C] [I] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [C] [I], n’est pas contestables. En effet, le véhicule dans lequel se trouvait le demandeur a été percuté à l’arrière par un véhicule tiers circulant dans la même voie et dans le même sens que Monsieur [C] [I].
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui