Référés Cabinet 2, 15 janvier 2025 — 23/04855
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 23/04855 - N° Portalis DBW3-W-B7H-364T
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [M], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 13] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal non comparante L’Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/3851
DEMANDERESSE
L’Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal représenté par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Mutuelle Des Sportifs dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal représentée par Me Hélène MARTY, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Jacques LANG, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [M], licencié au sein du club de football de [Localité 11], a été victime d'une blessure au tendon d'Achille le 20 novembre 2021 lors d'un match de championnat Vétérans organisée par l'association Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans, qui a été causé par Monsieur [I] [H], alors licencié auprès de l'association Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans.
Suite à une IRM ayant permis de conclure à la rupture quasi-complète du tendon d'Achille au niveau du tiers inférieur, une intervention chirurgicale a eu lieu le 2 décembre 2021.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 octobre 2023, Monsieur [L] [M] a assigné la MAIF, l'association Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision de 4000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG23/4855.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 4 octobre 2023, l'association Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans a assigné la Mutuelle des Sportifs en référé aux fins de voir ordonner la jonction des procédures, condamner la Mutuelle des Sportifs à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, dire l'expertise contradictoire à la Mutuelle des Sportifs.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG24/3851.
A l'audience du 4 décembre 2024, Monsieur [L] [M], par l'intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d'ordonner une expertise et de condamner l'association Union Sportive Marseille Endoume Catalans au paiement : - d'une provision de 2 000 euros ; - de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - des dépens. Il sollicite par ailleurs que soit ordonnée l'exécution de l'ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute.
En défense, l'association Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge des référés de : - déclarer recevable et bien fondée l'appel en cause de la mutuelle des sportifs ; - ordonner la jonction de la présente affaire avec celle initiée par Monsieur [L] [M] ; - condamner la Mutuelle des Sportifs à relever et garantir l'association Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - dire que l'expertise qui sera ordonnée le sera au contradictoire de la mutuelle des sportifs ; - condamner la mutuelle des sportifs aux dépens.
La Mutuelle des Sportifs, par l'intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge des référés de : - déclarer hors de cause la Mutuelle des Sportifs ; - débouter toutes parties de toute demande à l'encontre de la Mutuelle des Sportifs ; - condamner l'association Union Sportive [Localité 10] [Localité 9] Catalans au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n'a pas comparu et n'était pas représentée. Toutefois, la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Alpes a adressé un courrier à la juridiction