Référés Cabinet 1, 13 janvier 2025 — 24/03321
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/03321 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5GBY
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [F] [I] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10],
Agissant en son nom personnel et en qualité de réprésentant légal de ses enfants mineurs : -[R] [S] né le [Date naissance 1] à [Localité 10] -[T] [S] né le [Date naissance 3] à [Localité 10] -[J] [I] née le 24/05/2023 à [Localité 10]
Madame [P] [I] née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 10],
Tous demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Toutes deux représentées par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [I], Madame [P] [I], Madame [J] [I], Monsieur [R] [S] et Monsieur [T] [S], en qualité respectivement de conductrice et de passagers transportés, ont été victimes d’un accident survenu le 27 avril 2024, impliquant un véhicule assuré par les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 29 avril 2024, Madame [F] [I] a présenté une douleur élective à la pression des épineuses cervicales et dorsales.
Suivant certificat médical établi le 1er mai 2024, Madame [P] [I] a présenté une contracture douloureuse de tous les muscles para vertébraux, cervicaux et dorsaux.
Suivant certificat médical établi le 1er mai 2024, Monsieur [R] [S] a présenté une contracture de tous les muscles para vertébraux cervicaux et dorsaux.
Suivant certificat médical établi le 29 avril 2024, Monsieur [T] [S] a présenté une douleur à la palpation du rachis cervicale et dorsal.
Suivant certificat médical établi le 29 avril 2024, Madame [J] [I] a présenté une sensibilité à la palpation du rachis cervico dorsal.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 15 et 16 juillet 2024, Madame [P] [I] et Madame [F] [I] agissant en son nom personnel mais aussi en qualité de représentante légale de Madame [J] [I], Monsieur [R] [S] et Monsieur [T] [S] ont assigné les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir une provision.
A l’audience du 02 décembre 2024, Madame [P] [I] et Madame [F] [I] agissant en son nom personnel mais aussi en qualité de représentante légale de Madame [J] [I], Monsieur [R] [S] et Monsieur [T] [S], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter. Elles demandent au tribunal, d’ordonner une expertise, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM et de condamner les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement : d’une provision de 5 000 euros chacune à Madame [F] [I] et Madame [P] [I] ;d’une provision de 4 000 euros à Madame [F] [I] en qualité de représentante légale de Monsieur [R] [S] ; d’une provision de 2 500 euros à Madame [F] [I] en qualité de représentante légale des enfants [T] [S] et [J] [I] ; de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Dans leurs dernières conclusions, les SA MMA IARD et SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, émettent protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicitent de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM, la diminution de la provision à hauteur : de 1 500 euros au bénéfice de Madame [F] [I] et de Madame [P] [I] ; de 1 000 euros au bénéfice des enfants mineurs [R] et [T] [S] et [J] [I]. Les SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent également de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver