Référés Cabinet 1, 13 janvier 2025 — 24/01749
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/01749 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YEY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS DES SOCIETES D’ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE
SARL AERIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [D], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 08 aout 2022, impliquant un véhicule assuré par la société HDI GLOBAL SE représentée en France par la SARL AERIAL.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 11 aout 2022, Monsieur [M] [D] a présenté des cervicalgies sévères invalidantes.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 02 et du 05 avril 2024, Monsieur [M] [D] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
La SARL AERIAL est intervenue volontairement à la présente procédure.
A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [M] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner la jonction des deux procédures, de désigner un expert et de condamner la SARL AERIAL au paiement : d’une provision de 3 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 500 euros ;de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il se désiste de ses demandes contre le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS. Il demande de déclarer l’ordonnance commune et opposable à la CPAM.
Dans ses dernières conclusions, la SARL AERIAL, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande sa mise hors de cause, le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SARL AERIAL, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
La demande de mise hors de cause de la SARL AERIAL sera rejetée. Il n’est pas contesté que le véhicule assuré par la SARL AERIAL soit impliqué dans l’accident.
Il n'y a pas lieu de déclarer la décision opposable à l'organisme social, ce dernier étant partie à la procédure, la décision lui est nécessairement opposable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Monsieur [M] [D] démontre avoir été victime d'un accident lui ayant occasionné des blessures médicalement constatées. Il n’est pas contesté que le véhicule assuré par la SARL AERIAL soit impliqué dans l’accident. En co