TECH SEC. SOC: HA, 24 janvier 2025 — 23/04381

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/05267 du 24 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/04381 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B33

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [E] [W] née le 24 Novembre 1988à [Adresse 8] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011907 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparante en personne assistée de Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [E] [G] épouse [W], née le 24 novembre 1988, a sollicité le 1er mars 2023 une demande générique auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 8 juin 2023, s’est prononcée en indiquant qu’elle ne pouvait pas bénéficier d’autres prestations que celles déjà octroyées.

Madame [E] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision implicite de rejet.

Le 11 octobre 2023, Madame [E] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 1er mars 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [E] [W] comparante à l’audience, assistée de son conseil, a demandé le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était titulaire jusqu’au 31 mai 2023, estimant que sa situation avait été mal appréciée. Elle a demandé la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 10 avril 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [E] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 1er mars 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l