Référés Cabinet 2, 15 janvier 2025 — 23/06105

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024

N° RG 23/06105 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ITO

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [H] , né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 13] demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Géraldine ADRAI-LACHKAR, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

YAMAHA ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de Paris

DENONCE:

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal

non comparante INTERVENTION VOLONTAIRE :

L’EQUITE dont le siège social est sis [Adresse 6]

pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Karine SILLAM de la SELARL SAJEF AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Anne-Marie BOTTE, avocat plaidant au barreau de Paris de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/1133

DEMANDERESSE

ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La Société MATMUT&CO dont le siège social est sis [Adresse 9] en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE INTERVENTION VOLONTAIRE :

La MATMUT dont le siège social est sis [Adresse 9] en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [H], en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 19 novembre 2019 à [Localité 14], impliquant un véhicule assuré par la SA ALLIANZ IARD.

Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident.

Un rapport d’expertise provisoire a été rendu le 1er décembre 2020 par le docteur [X] [F] dont les conclusions provisionnelles indiquent que la consolidation du dommage n’est pas acquise et qu’il convient de prendre l’avis sapiteur du Professeur [N], chirurgien orthopédiste concernant l’évaluation médico-légale des différentes fractures.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 15, 18 et 20 décembre 2023, Monsieur [S] [H] a assigné la SA ALLIANZ IARD, la SARL YAMAHA ASSURANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/6105.

Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD a assigné la SA MATMUT & CO en référé aux fins de voir prononcer la jonction de la présente saisine avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/6105, de dire et juger que le véhicule assuré auprès de la MATMUT est impliqué dans l’accident, de dire et juger que toute condamnation prononcée dans les intérêts de Monsieur [S] [H] en vue de l’indemnisation de ses préjudices corporels sera partagée à part virile entre ALLIANZ et la MATMUT, et de condamner la MATMUT aux entiers dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/1133.

A l’audience du 5 décembre 2024, Monsieur [S] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. A titre principal, il demande au tribunal de : Juger et reconnaître son droit à indemnisation comme étant plein et entier et ne souffrant d’aucune contestation possible ;Juger l’absence d’obligation sérieusement contestable ;Juger la mesure d’instruction sollicitée comme répondant à un motif légitime ;Condamner la SA ALLIANZ IARD au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 €. A titre subsidiaire, il demande au tribunal de : Juger qu’en l’état d’un DFP supérieur à 15%, la garantie souscrite auprès de l’EQUITE s’applique ;Condamner l’EQUITE au versement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 20 000 € et l’enjoindre sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance à formuler une offre. Il demande de condamner solidairement les requises au versement de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la requise à supporter les entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions, la SA ALLIANZ IARD, faisant valo