TECH SEC. SOC: HA, 24 janvier 2025 — 23/05018
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05269 du 24 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/05018 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HVH
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [W] né le 13 Mai 1945 [Adresse 5] [Localité 2] non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 6] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [W], né le 13 mai 1945, a sollicité le 21 mars 2023, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 15 juin 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, les critères spécifiques d’éligibilité de la Prestation de Compensation du Handicap n’étant pas remplis. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [H] [W] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 19 octobre 2023, maintenu la décision intiale.
Par requête déposée au Greffe le 30 novembre 2023, Monsieur [H] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [E], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap visé à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, de dire s’il remplissait les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap à la date impartie pour statuer du 21 mars 2023.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 14 octobre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [H] [W] est absent à l’audience mais excusé par courrier adressé au greffe du tribunal le 11 novembre 2024 dans lequel il a maintenu sa demande de Prestation de Compensation du Handicap en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 28 novembre 2024 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap.
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu sur pièces le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [H] [W] à la date de la demande, soit à la date du 21 mars 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap
VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;
VU les articles L 245-3, L 245-4,