TECH SEC. SOC: HA, 24 janvier 2025 — 23/03284

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HA

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4] [XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/05264 du 24 Janvier 2025

Numéro de recours: N° RG 23/03284 - N° Portalis DBW3-W-B7H-32XA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [H] [L] née le 07 Mai 1963 [Adresse 8] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 2] non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : HERAN Claude TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025

NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [H] [L], née le 7 mai 1963, a sollicité le 24 août 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 5 janvier 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [H] [L] a exercé deux recours administratifs préalables obligatoires un le 26 janvier 2023 et un deuxième le 17 mars 2023 devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 23 février 2023 et le 8 juin 2023, maintenu les décisions de rejet.

Le 10 août 2023, Madame [H] [L] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les trois décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [T], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 24 août 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [H] [L] a comparu à l’audience, assistée de son conseil, a maintenu la demande estimant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir deux mémoires reçus par le tribunal les 10 avril 2024 et 28 novembre 2024 aux termes desquels elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [L] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 24 août 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’act