TECH SEC. SOC: HA, 24 janvier 2025 — 23/02382
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05262 du 24 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02382 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UDQ
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [X] [J] né le 21 Juillet 1985 à [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015018 du 09/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [J], a sollicité le 11 avril 2022, la Prestation de Compensation du Handicap au titre du forfait surdité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 27 octobre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande en estimant qu’il était éligible à la prestation de compensation du handicap mais que les critères de l’aide humaine n’étaient pas remplis.
Monsieur [X] [J] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 27 avril 2023 maintenu la décision de rejet de sa demande.
Par courrier expédié le 29 juin 2023, Monsieur [X] [J] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet susvisée.
Après avoir désigné un médecin consultant qui aux termes de son rapport médical a indiqué que la perte auditive de Monsieur [X] [J] était incertaine, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 21 juin 2024, désigné un expert, le Docteur [Y] [E], ORL, avec mission de dire si, à la date du 11 avril 2022, date de la demande, Monsieur [X] [J] répondait aux conditions spécifiques lui permettant d’obtenir le forfait surdité et de dire si, en dehors des conditions du forfait surdité, il avait besoin d’une aide humaine pour réaliser les actes de la vie courante tels que visés à l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles.
L’expert a rendu son rapport d’expertise le 9 septembre 2024 qui a été communiqué aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [X] [J] a comparu à l’audience assisté de son avocat et a maintenu sa demande de forfait surdité.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 26 février 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande de Prestation de Compensation du Handicap, forfait surdité.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, appelé en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représenté à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le bien fondé de la demande de forfait surdité de la Prestation de Compensation du Handicap
VU l’article D. 245-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui dispose :
...“les personnes atteintes d’une surdité sévère, profonde ou totale, c’est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l’attribution et le maintien, pour leurs besoins de communication, de l’élément de la prestation lié à un besoin d’aide humaine d’un montant forfaitaire déterminé sur la base d’un temps d’aide de 30 heures par