Référés Cabinet 2, 15 janvier 2025 — 24/03934

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024

N° RG 24/03934 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MB7

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [U], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal

non comparante Société MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [U], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 30 décembre 2023 à [Localité 7], alors qu’il circulait à bord d’un véhicule assuré par la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.

Suivant certificat médical établi le 6 janvier 2024, Monsieur [T] [U] déclare présenter des douleurs cervicales constantes dans la journée avec limitation douloureuse des mouvements de rotation et de flexion extérieur et des douleurs au genou gauche.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 13 septembre 2024, Monsieur [T] [U] a assigné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 4 décembre 2024, Monsieur [T] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement : d’une provision de 5 000 € ;d’une provision ad litem de 1 000 € ; de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent au tribunal de : leur donner acte qu’elles ne contestent ni l’implication du véhicule garanti, ni le droit à indemnisation du demandeur, ni l’organisation d’une expertise médicale au sujet de laquelle elles formulent les protestations et réserves d’usage ; ordonner que la mission confiée à l’expert médical judiciaire soit conforme à la mission « droit commun » rédigée dans sa dernière version de 2023 ; eu égard à la provision déjà réglée de 500 €, limiter le montant de la provision à la somme de 1 000 € au bénéfice de Monsieur [T] [U] ;déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ;débouter Monsieur [T] [U] de l’ensemble de ses autres demandes ;le condamner aux entiers dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il n’y a pas lieu de déclarer la présente ordonnance opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône dans la mesure où celle-ci est partie à la procédure.

Sur l’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, Monsieur [T] [U] établit qu’il a fait