Référés Cabinet 1, 20 janvier 2025 — 24/03871
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024
N° RG 24/03871 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LE2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y] né le [Date naissance 1] 1966, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [M], victime d’un accident domestique le 1er mai 2022 (arrachage d’un doigt coincé par une bague), a fait assigner la société MATMUT, son assureur auprès duquel il a souscrit une garantie « multirisques accident de la vie », et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé par actes des 23 septembre 2024 aux fins d’expertise.
A l’audience du 9 décembre 2024, M. [H] [M] par l’intermédiaire de son avocat, a réitéré sa demande d’expertise et sollicité 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MATMUT ne s’est pas opposée à la demande d’expertise sauf à prendre en compte dans le cadre de la mission de l’expert la définition du risque assuré par la police d’assurance (taux d’AIPP suivant le barème du concours médical) et a conclu au rejet de toute autre demande.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [H] [M] verse aux débats divers documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident objet de la garantie d’assurance dont il est fondé à faire examiner les conséquences par un expert judiciaire impartial.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [M], demandeur à l’instance, supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de M. [H] [M]
COMMETTONS pour y procéder : Le Dr [D] [T]
CHI [Localité 8]-[Localité 11] – Chirurgie Orthopédique [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] Port. : 06.16.57.18.72 Mèl : [Courriel 12]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[L