Référés Cabinet 1, 20 janvier 2025 — 24/03962

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

N° RG 24/03962 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MK6

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [I], victime en qualité de passager transporté d’un accident de la circulation survenu le 10 février 2024 sur l’autoroute A 50 dans lequel est impliqué un véhicule (DV 044 QK) assuré auprès de la société Allianz IARD, a fait assigner cette dernière et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé par actes du 13 septembre 2024 aux fins de voir ordonner une expertise médicale et obtenir des provisions.

A l’audience du 9 décembre 2024, M. [C] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a demandé au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner la société Allianz IARD au paiement : d’une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; d’une provision de 1 000 € à titre de provision « ad litem » ;de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La société Allianz IARD, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS :

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que M. [C] [I] verse aux débats des documents médicaux tendant à établir la réalité de blessures en lien avec l’accident de la circulation dont il fait état. Sur les provisions

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’état des éléments produits, il y a lieu d’allouer à M. [C] [I] dont le droit à réparation n’est pas discuté une provision de 1 500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu’une provision « ad litem » d’un montant de 900 €.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société Allianz IARD supportera les dépens du référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l