TECH SEC. SOC: HA, 24 janvier 2025 — 23/02704
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [8] [Adresse 9] [Localité 5] [XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/05263 du 24 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02704 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WSO
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [M] né le 29 Octobre 1980 [Adresse 2] Entrée E [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-016978 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) comparant en personne assisté de Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : HERAN Claude TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [M], né le 29 octobre 1980, a sollicité le 22 décembre 2021, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 22 mars 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et en indiquant que les critères de la Carte Mobilité Inclusion - mention Invalidité/Priorité n’étaient pas non plus remplis. Ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés, de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité ont été en conséquence rejetées.
Monsieur [O] [M] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées sur le refus d’attribution de l’allocation d’adulte handicapé. La commission n’a pas répondu faisant naître ainsi une décision de rejet implicite.
Par requête déposée au Greffe le 13 juillet 2023, Monsieur [O] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de l’allocation aux adultes handicapés, uniquement.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 22 décembre 2021, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 novembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Monsieur [O] [M] a comparu à l’audience, assisté de son conseil et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 19 août 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception