Référés Cabinet 1, 20 janvier 2025 — 24/02167

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025 Président : Monsieur TRUC, Juge Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 09 Décembre 2024

N° RG 24/02167 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4344

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [V] [S] complément d’adresse : chez Madame [A] [U], domicilié : chez MADAME [U] [A], [Adresse 14]

non comparant

S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 9], pris en sa délégation sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Z] allègue avoir été victime d’un accident de la circulation, en qualité de conducteur, le 10 mars 2022 à [Localité 13] impliquant un véhicule qui serait immatriculé [Immatriculation 12], conduit par Monsieur [V] [S].

Monsieur [V] [S] aurait pris la fuite après l’accident.

Un constat unilatéral a été rédigé et signé par Monsieur [T] [X].

Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté Monsieur [T] [Z] à l’hôpital de la [15].

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [T] [Z] a présenté un torticolis gauche et un œdème douloureux à la palpation de la malléole externe ainsi qu’une entorse à la cheville.

Par actes de commissaire de justice en date des 30 avril, 07 et 21 mai 2024, Monsieur [T] [Z] a assigné Monsieur [V] [S], la compagnie d’assurance l’EQUITE, la compagnie d’assurance AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 09 décembre 2024, Monsieur [T] [Z], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable au FGAO et à la CPAM ainsi que de condamner Monsieur [V] [S] solidairement avec l’un ou l’autre des assureurs assignés au paiement : d’une provision ad litem de 1 000 € ;d’une provision de 3 000 € ; de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA L’EQUITE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite : A titre principal de débouter Monsieur [R] [X] de l’intégralité de ses prétentions ; A titre subsidiaire : émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;sollicite le rejet des demandes de provision ; En tout état de cause de débouter Monsieur [R] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge. Le Fonds de garantie des assurances obligatoire de dommages, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter sollicite de : Dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses concernant les circonstances de l’accident ; Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse concernant l’assurance du véhicule tiers impliqué ; Entendre le juge des référés se déclarer incompétent au profit du juge du fond ; Débouter Monsieur [T] [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En cas d’allocation d’une provision, condamner Monsieur [S] solidairement avec la compagnie AVANSSUR à payer la provision allouée ; Débouter Monsieur [T] [Z] de toutes des demandes dirigées contre le FGAO ; Condamner Monsieur [T] [Z] aux dépens. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

La compagnie d’assurance AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.

Monsieur [V] [S], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 20 janvier 2025 pour la décision être prononcée à cette date. SUR QUOI