Référés Cabinet 2, 15 janvier 2025 — 24/03881
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 04 Décembre 2024
N° RG 24/03881 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LJ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société LIDL dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société ZEEMAN TEXTIELSUPER dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Benjamin LAFON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Valentine GROS, avocat plaidant au barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2014, la SCI FFM, venant aux droits de la SCI Sophie a donné à bail à la société ZEEMAN TEXTIELSUPERS des locaux commerciaux sis [Adresse 10] à [Adresse 7] ([Adresse 4]) pour un durée de 9 ans à compter du 1er mai 2014 et jusqu’au 30 avril 2023.
Ce bail s’est renouvelé par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS a sollicité le renouvellement de son bail à compter du premier jour du trimestre suivant la demande soit au 1er octobre 2024.
Par acte notarié en date du 12 aout 2024, la SNC LIDL a acquis les locaux commerciaux donnés à bail à La SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS et est donc venue aux droits de la SCI FFM.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 aout 2024, la SNC LIDL a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de bail formulée par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, la SNC LIDL a assigné en référé la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS aux fins de voir ordonner une expertise consistant à évaluer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation dont la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS sera redevable à compter du refus de renouvellement.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SNC LIDL, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, maintient sa demande d’expertise.
En défense, la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge des référés de : - prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée; - étendre la mission de l’expert conformément à ses conclusions; - dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de la société LIDL; - réserver les dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du refus de renouvellement du bail tel que formulé par la SNC LIDL que la mesure d’expertise requise est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il convient donc de l’ordonner, aux frais avancés de la requérante, selon l’usage habituel suivant lequel le demandeur à l’expertise en avance les frais, la mission impartie à l’expert étant précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de la SNC LIDL.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du CPC,
Ordonnons une expertise.
Commettons pour y procéder :
Madame [Y] [J] [Adresse 6] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9]
avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles (contrats, plans, éléments de comptabilité, devis, etc) permettant d’évaluer l’indemnité d’éviction due à la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS et ce conformément aux règles applicables en la matière et notamment à l’article L 145-14 du Code de Commerce, - lister les pièces examinées; - se rendre sur les lieux [Adresse 10] à [Localité 8] et visiter les locaux commerciaux objet du bail, - le décrire et lister, le cas échéant la liste du personnel employé par la SARL ZEEMAN TEXTIELSUPERS; - rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas