Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/02127
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/02127 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43JB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [G] née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[T] [U] [G], en qualité de conductrice, assurée auprès de la GMF, a été victime d’un accident survenu le 2 novembre 2023 à [Localité 6], impliquant un véhicule assuré par la SMACL.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, [T] [U] [G] a présenté une raideur cervicale douloureuse, des douleurs de la mâchoire avec craquement sur ouverture.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 13 et 14 août 2024, [T] [U] [G] a assigné la SMACL, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, [T] [U] [G], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SMACL au paiement : d’une provision à valoir sur son préjudice de 3500 euros ;d’une provision ad litem de 1500 euros ;de la somme de 1 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SMACL, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestation et réserve quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur d’un maximum de 2000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS, assignées à personne morale, n’ont pas comparu ni fait connaître le montant de leurs débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Figurent au dossier les assignations au fond de la CPAM, de la Mutuelle MALAKOFF HUMANIS et l’a société PACIFICA portant sur les conséquences d’un accident survenu le 26 janvier 2023, ayant fait l’objet d’une expertise amiable de la part du Dr [H], lequel est également intervenu en novembre 2023. Il apparaît nécessaire d’entendre les parties sur l’incidence sur l’expertise sollicitée suite à l’accident survenu le 2 novembre 2023.
Compte tenu de la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la réouverture des débats afin que chacune des parties communique ses observations sur les incidences de la précédente expertise diligentée dans la cadre de l’accident survenu le 26 janvier 2023 ;
SURSOYONS à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
RENVOYONS le dossier à l'audience du vendredi 07 Mars 2025 à