Référés Cabinet 3, 17 janvier 2025 — 24/03771

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024

N° RG 24/03771 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KGR

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 4] 1988, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [H] en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, a été victime d’un accident survenu le 10 juillet 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurances MATMUT.

Monsieur [J] [H] a été transporté aux urgences de la Timone et a été hospitalisé du 10 juillet au 15 juillet 2024. Suivant certificat médical établi le 15 juillet 2024, Monsieur [J] [H], a présenté une fracture ouverte cauchoix I de la tubérosité antérieure et du plateau tibial externe gauche. Il a été prescrit une ITT de 90 jours.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 2 septembre 2024, Monsieur [J] [H] a assigné la société d’assurances MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [J] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner société d’assurances MATMUT au paiement : d’une provision de 6000 € ;de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la SA MATMUT, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 3 000 € ainsi que le rejet des autres demandes adverses.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [J] [H] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation Monsieur [J] [H] n’est pas contestable, ni contesté.

En l’espèce, Monsieur [J] [H] a subi une fracture ouverte nécessitant une hospitalisation de 5 jours, une ITT de 90 jours a été prescrite. La compagnie d’assurances fait valoir que le droit à indemnisation est contestable en raison de la vitesse du deux roues mais ne justifie pas de cette vitesse excessive.

Le montant de la provision devant être à la demanderesse ne peut excéder le montant d’indemnisation a