Référés Cabinet 2, 22 janvier 2025 — 24/05176

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Référés Cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N°25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 22 Janvier 2025 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 11 Décembre 2024

N° RG 24/05176 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WJZ

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier VILLAS CAMOINS sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SL Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [U], né le 05 Avril 1973 au DANEMARK Madame [G] [U], née le 13 Mars 1983 à ALGERIE Tous deux demeurant [Adresse 5]

Et non comparants

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [U] et Madame [G] [U] est propriétaire d'un appartement correspondant aux lots 221 et 295 au sein d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de Justice en date du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet SL IMMOBILIER a fait assigner Monsieur [I] [U] et Madame [G] [U] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 4923,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2024, en ce compris les frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la date du 9 septembre 2023 ; 1014 au titre des charges de copropriété non encore échues,1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens. À l'audience du 11 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.

Madame [G] [U], régulièrement assignée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.

Monsieur [I] [U], régulièrement assigné à domicile, ne comparait pas et n’est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales

Sur le paiement des charges de copropriété

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure. L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.». L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.  Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assem