Référés Cabinet 1, 13 janvier 2025 — 24/02785
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2025 Président : Madame PICO, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 02 Décembre 2024
N° RG 24/02785 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BIE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O.), dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en sa délégation sise [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X], en qualité de conducteur d’un véhicule deux roues, a été victime d’un accident survenu le 22 novembre 2015.
Les préjudices de Monsieur [P] [X] ont été liquidés par deux jugements en date des 20 novembre 2020 et 27 octobre 2023.
Monsieur [P] [X] s’est plaint d’une aggravation de son état.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 25 juin 2024, Monsieur [P] [X] a assigné Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision ad litem.
A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [P] [X], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages au paiement : De la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, demande de mettre les frais d’expertise à la charge de Monsieur [P] [X], demande de rejeter la demande de provision ad litem et de réduire les sommes demandées au titre des frais irrépétibles. Il demande de laisser les dépens à la charge de Monsieur [P] [X] ou du Trésor Public.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [P] [X] sera ordonnée.
Sur la demande de provision ad litem :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’af