Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/03909
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/03909 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LX6
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [M] [U], en qualité passager transporté, a été victime d’un accident survenu le 8 décembre 2018 à [Localité 8], occasionné par MONSIEUR [D] [N], conducteur d’un véhicule appartenant à son employeur la société CHRONO COURSE, assuré par LA SOCIÉTÉ ALLIANZ, qui s’est encastré dans une devanture de snack à la sortie d’un virage.
Les services de police sont intervenus sur les lieux de l’accident. Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté MONSIEUR [M] [U] à l’hôpital de [7].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, MONSIEUR [M] [U] a présenté un traumatisme crânien avec plate du scalp suturée, un traumatisme thoracique, des fractures du fémur, une fracture du poignet gauche, une mobilité de deux dents. Une ITT de 90 jours a été évaluée initialement. Une nouvelle hospitalisation a été justifiée par un abcès profond de la cuisse gauche.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 5 et 17 septembre 2024, MONSIEUR [M] [U] a assigné LA SOCIÉTÉ ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [M] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner LA SOCIÉTÉ ALLIANZ au paiement : d’une provision de 80 000 euros ;d’une provision ad litem de 10 000 euros;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.Il a exposé qu’il n’avait pas pu reprendre son activité de maraîcher et ne percevait que l’allocation de solidarité spécifique.
LA SOCIÉTÉ ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, assignées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En conclusion, l’expertise médicale de MONSIEUR [M] [U] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle sur le préjudice et ad litem :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de MONSIEUR [M] [U] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder