Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/03942

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024

N° RG 24/03942 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MEX

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [J] né le [Date naissance 1] 1963 à M, demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]

représenté par Maître François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

Société CPAM DES BDR, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

Commune VILLE DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

MONSIEUR [O] [J] a été victime d’un accident survenu le 10 juin 2009 à [Localité 11], ayant été percuté par un chariot élévateur à l’occasion du démontage d’un concert au stade vélodrome.

Le SMUR décrivait le jour de l’accident un traumatisme sévère du pied gauche avec fracture comminutive de la houppe de la phalange et de l’allux. Il était hospitalisé jusqu’au 1er juillet 2009 et subissait plusieurs interventions.

Au visa du rapport de l’expertise confiée au Dr [B] par le juge des référés, déposé le 4 septembre 2011, une transaction était signée le 8 février 20213 avec la compagnie ALLIANZ IARD, pour un montant de 68 501,60 €.

Le même médecin expert était désigné par ordonnance de référé du 27 octobre 2014, suite à une aggravation. Le tribunal judiciaire de Marseille, saisi sur la base de cette expertise, condamnait l’assurance à la somme de 62 248.19€ au titre de l’aggravation du préjudice corporel, outre des sommes à verser à la Ville de Marseille en remboursement des prestations versées à la victime.

Par certificat médical du 22 juillet 2019, le Dr [P] mentionnait une rechute des douleurs, justifiant un arrêt de travail, puis une déclaration d’inaptitude « absolu et définitif à tout emploi dans la fonction publique », aboutissant à son placement en retraite anticipée le 1er novembre 2023.

Suivant actes de commissaires de justice en date des 18,19 et 20 novembre 2024, MONSIEUR [O] [J] a assigné LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, la Ville de [Localité 11] la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [O] [J], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD au paiement : d’une provision de 42 777.24 euros ;de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Au soutien de ses demandes, il a souligné la nécessité de solliciter l’avis d’un spécialiste de la douleur, et précisé la perte de revenus due à son placement anticipé à la retraite.

LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la Ville de [Localité 11], assignées à personne morale n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Les éléments produits justifient au vu de l’aggravation constater de faire droit à une nouvelle demande d’expertise pour réévaluer les différents préjudices à la lumière de cette aggravation.

En conclusion, l’expertise médicale de MONSIEUR [O] [J] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le pré