Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/00147
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/00147 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MDT
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virginie SAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Organisme CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [E], demeurant [Adresse 7]
non comparant
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance SMACL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [K] [F], agent de la métropole [Localité 8]-[Localité 10], assurée par la compagnie SMACL, expose qu’il se trouvait dans le véhicule d’un collègue de travail, Monsieur [D] [L], sur le trajet de son travail, victime d’un accident survenu le 7 mars 2022 à [Localité 10], impliquant un véhicule conduit par MONSIEUR [E].
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Une déclaration d’accident a été établie par la Métropole.
Suivant certificat médical établi au service des urgences le jour de l’accident, MONSIEUR [K] [F] a présenté des lombalgies et parasthésie aux membres inférieurs, et une raideur cervicale. Il a été placé en arrêt de travail pendant 48 jours.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 30 janvier 2024, MONSIEUR [K] [F] a assigné MONSIEUR [N] [E] en référé, et dénoncé l’assignation à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) aux fins de voir ordonner une expertise condamner MONSIEUR [N] [E] à une provision de 3000 euros, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens Par acte du 6 juin 2024, le demandeur a dénoncé l’assignation à la SMACL.
A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [K] [F], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Répliquant à la mise en doute de la véracité de l’accident, il précise que le constat amiable n’a effectivement pas pu être signé car le conducteur du véhicule impliqué avait quitté les lieux avant, que Monsieur [D] [L] a établi une attestation régulière relative à cet accident dont il a été non seulement témoin mais aussi victime, qu’un certificat de prise en charge par la Métropole a été établi, qu’une attestation d’hospitalisation du 7 mars 2022 à 11h30 est produite, et qu’une ordonnance de référé a déjà fait droit à une demande d’expertise et de provision au profit de Monsieur [D] [L] le 26 juin 2023 pour cet accident.
Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE SMACL ASSURANCES a indiqué intervenir volontairement, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande à titre principal à ce que le demandeur soit débouté de l’ensemble de ses prétentions, à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves sur la demande d’expertise, et précisé que les frais devraient être avancés par le demandeur, et en tout état de cause a sollicité la condamnation de MONSIEUR [K] [F] à la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles avec distraction au profit de Maître Chloé FLEURENTDIDIER. Elle indique que MONSIEUR [K] [F] avait fait une déclaration d’accident en faisant état d’une autre plaque d’immatriculation, que l’expertise du véhicule conduit par Monsieur [D] [L], réalisée le 4 avril 2022, suite à un accident déclaré 3 jours avant celui-ci, ne faisait pas état d’un choc à l’arrière gauche comme invoqué par le requérant, et qu’elle conteste la véracité de l’accident. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires indique intervenir volontairement à la procédure, qu’en vertu des dispositions de l’article R421-15 du code des assurances il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation, même conjointe ou solidaire, avec le responsable de l’accident, et que la décision devra lui être déclarée simplement opposable. Il relève en tout état de cause que le demandeur était passager transporté dans un véhicule assuré par la SMACL, et que dans ces conditions il devra être mis hors de cause.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas compar