2ème Chambre Cab1, 24 janvier 2025 — 22/02015

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/02015 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZVZE

AFFAIRE : M. [B] [G] (Me Sabrina KHEMAICIA) C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) ; Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES ( Me Louisa STRABONI) ; CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Anne-Claire HOURTANE Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Janvier 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

PRONONCE par mise à disposition le 24 Janvier 2025

Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5], Immatriculée à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2019 s'est produit, à [Localité 8], un accident de la circulation au cours duquel une motocyclette dont le conducteur n'a pas été identifié a percuté la motocyclette conduite par Monsieur [B] [G].

Un examen médico-légal amiable contradictoire a été organisé et confié par la société PACIFICA, en application de la « garantie protection corporelle du conducteur », au Docteur [T] [W], qui a établi un rapport daté du 7 décembre 2020.

Un examen médico-légal amiable de Monsieur [B] [G] a été organisé à la demande du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et confié au même médecin, qui a rendu un rapport daté du 5 octobre 2021. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a alloué à Monsieur [B] [G] une provision de 1.000 euros.

Les offres émises par la SA PACIFICA le 15 novembre 2021 et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages le 09 décembre 2021 ont été jugées insuffisantes et incomplètes par Monsieur [B] [G].

Par actes d'huissier de justice signifiés les 24 et 25 février 2022, Monsieur [B] [G] a fait assigner devant ce tribunal, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de sa police d'assurance, la société PACIFICA, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er juin 2019.

Par ordonnance d’incident du 14 octobre 2022, la société PACIFICA a été condamnée à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

1. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Monsieur [B] [G] sollicite du tribunal de :

A titre principal, - condamner la Compagnie PACIFICA à lui payer la somme totale de 246.258,54 euros à parfaire au jour de la liquidation et décomposée comme suit : Préjudices patrimoniaux temporaires - assistance à expertise : 1.080 euros, - tierce personne temporaire : 4.191 euros,

Préjudices patrimoniaux permanents - tierce personne permanente : 123.403,86 euros (à parfaire au jour de la liquidation) - frais de véhicule adapté : 82.983,68 euros (à parfaire au jour de la liquidation) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - souffrances endurées : 15.000 euros, Préjudices extra-patrimoniaux permanents - déficit fonctionnel permanent : 15.600 euros, - préjudice esthétique permanent : 4.000 euros, - condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à lui payer la somme de 33.136,32 euros (à parfaire au jour de la liquidation) et décomposée comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 4.400 euros, - préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - incidence professionnelle : 27.736,32 euros, A titre subsidiaire, - condamner la Compagnie PACIFICA à lui payer la somme totale de 177.708,06 euros à parfaire au jour de la li