Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/04712
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/04712 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5SMN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. SAINTE MADELEINE sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [C] né le 22 Juin 1966 à [Localité 4]
Et
Madame [K] [C] née le 03 Juillet 1962 à [Localité 4]
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C] sont copropriétaires des lots 0080 et 3243 de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]» situé [Adresse 1].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé «[Adresse 5]» situé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le Cabinet SIGA, a fait citer Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond.
A l'audience du 6 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Il demande de condamner solidairement Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C] au paiement : De la somme de 5532.31 euros au titre des charges impayées arrêtées au 17 octobre 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de l’assignation ;De la somme de 2208.33 euros au titre du budget prévisionnel jusqu’au 30 septembre 2025 ;De la somme de 831 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement des charges ;De la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;De la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens. Assignés à étude, Monsieur [W] [C] et Madame [K] [C] n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI,
L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'appro