Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/03899

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024

N° RG 24/03899 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LVH

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13], domicilié chez Maître [B], [Adresse 8] - [Localité 3]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A. EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE

MINISTERE DE L’INTERIEUR, prise en sa délégation régionale au S.G.A.M.I. sis [Adresse 6] - [Localité 2]

non comparant

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

MONSIEUR [Y] [V], fonctionnaire de police circulant à bord d’une motocyclette de l’administration, en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 4 MARS 2021 à [Localité 12], impliquant un véhicule assuré par LA COMPAGNIE L’EQUITE.

Une plainte a été déposée et le conducteur a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation de proposition de peine le déclarons en outre entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile.

Suivant certificat médical établi le jour de l’accident au sein de l’UMJ, MONSIEUR [Y] [V] a présenté une douleur en arrière de la malléole externe droite, avec flexion et pronation douloureuses, et un œdème modéré de la malléole interne, justifiant une ITT de 3 jours.

Par courrier du 13 avril 2021, le conseil de MONSIEUR [Y] [V] a sollicité auprès de la compagnie d’assurance un examen médical contradictoire et le versement d’une provision de 3500 euros.

Suivant actes de commissaires de justice en date du 4 septembre 2024, MONSIEUR [Y] [V] a assigné LA COMPAGNIE L’EQUITE, le Ministère de l’Intérieur et la Caisse primaire d’assurance maladie du Var (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.

A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [Y] [V], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner LA COMPAGNIE L’EQUITE au paiement : d’une provision de 3500 euros ;d’une provision ad litem de 1600 euros ;de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE L’EQUITE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite une diminution de la provision dans de larges proportions, ainsi que le rejet des demandes au titre de la provision ad litem, des frais irrépétibles et des dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.

Le Ministère de l’Intérieur, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat, a demandé sa mise hors de cause.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

La demande de mise hors de cause du Ministère de l’Intérieur est prématurée en l’état.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.

En conclusion, l’expertise médicale de MONSIEUR [Y] [V] sera ordonnée.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qu