Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/02737

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 25/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024

N° RG 24/02737 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5A4J

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.D.C. BEAUVALLON CENTRE sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [I] [X] né le 1er Juin 1983 à [Localité 4] (VIETNAM)

Et

Madame [G] [Z] [Y] [X] née le 27 Avril 1985 à [Localité 3] (VIETNAM)

tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]

tous deux non comparants

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [H] [I] [X] et Madame [G] [Z] [X] sont copropriétaires indivis du lot 723 de l’ensemble immobilier « BEAUVALLON CENTRE » situé [Adresse 2].

Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.

Par actes de commissaires de justice en date du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « BEAUVALLON CENTRE » situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer Monsieur [H] [I] [X] et Madame [G] [Z] [X] en paiements des charges de copropriété et dommages et intérêts, selon la procédure accélérée au fond. Il demande de condamner solidairement Monsieur [H] [I] [X] et Madame [G] [Z] [X] au paiement de :

la somme de 7135.67euros au titre des provisions pour charges courantes et fonds de travaux échues, arrêtée au 5 juin 2024, avec intérêts aux taux légal majoré de 5% à compter de la signification du jugement ; la somme de 944.98 euros au titre du budget prévisionnel jusqu’au 31 décembre 2024 ;la somme de 2659.68 euros au titre des frais de recouvrement ;la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;les dépens, comprenant le commandement de payer et l’assignation. A l'audience du 6 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes sauf à les actualiser à 10 840.50 euros au titre des provisions pour charges courantes et fonds de travaux échues, arrêtée au 1er décembre 2024 et à 1986.92 euros au titre du budgetprovisionnel au 1er octobre 2025.

Assignés à l’étude, Monsieur [H] [I] [X] et Madame [G] [Z] [X] n’ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.

SUR QUOI,

L’article 472 du code de procédure civile, dispose qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. »

Sur la demande principale en paiement Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure rest