Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/03945
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/03945 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ME4
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance AIG EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [V] [D], en qualité de passager transporté dans un véhicule conduite par le propriétaire du véhicule assuré par la compagnie PACIFICA, a été victime d’un accident survenu le 20 septembre 2022 à [Localité 7], impliquant un véhicule assuré par LA COMPAGNIE AIG EUROPE.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le surlendemain de l’accident, MONSIEUR [V] [D] a présenté des cervicalgies, et une gonalgie gauche.
La compagnie PACIFICA, mandaté selon convention IRCA, a versé la somme de 500 euros à titre de provision à MONSIEUR [V] [D].
Suivant actes de commissaires de justice en date du 27 septembre 2024, MONSIEUR [V] [D] a assigné LA COMPAGNIE AIG EUROPE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [V] [D], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner LA COMPAGNIE AIG EUROPE au paiement : d’une provision de 1000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE AIG EUROPE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, à condition qu’un pré-rapport soit demandé, mais sollicite une diminution du montant de la provision sur le préjudice, à hauteur de 500 euros, en complément de la provision déjà versée, et le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, la procédure amiable étant engagée avant la saisine du tribunal.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de MONSIEUR [V] [D] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de MONSIEUR [V] [D] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au deman