Référés Cabinet 3, 17 janvier 2025 — 24/03687
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/03687 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JQA
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [H], en qualité de passager transporté, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 02 juillet 2022, impliquant un véhicule assuré par la SA GENERALI.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 03 juillet 2022, Monsieur [T] [H] a présenté une cervicalgie bilatérale, une dorsalgie gauche, une contracture des muscles paravertébraux cervicaux et trapèzes bilatéraux et une limitation de la mobilité cervicale dans tous les plans.
Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie d’assurance la MATMUT a organisé une expertise médicale amiable et a alloué une provision de 1 000 € à la victime.
Monsieur [T] [H] conteste le rapport d’expertise médicale rendu le 03 juin 2024.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 31 juillet et 08 août 2024, Monsieur [T] [H] a assigné la SA GENERALI et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [T] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal, d’ordonner une expertise et de condamner la SA GENERALI au paiement : d’une provision complémentaire de 3 000 euros ;d’une provision ad litem de 1 500 euros ; de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. La SA GENERALI, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision complémentaire à hauteur de 1 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu mais a fait connaître le montant de ses débours qui s’élève à la somme de 434,38 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [T] [H] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [H] n’est pas contestable, ni contesté. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne remet pas en cause dans ses écritures, ni à l’audience, le droit à indemnisation du demandeur mais fait v