Référés Cabinet 4, 24 janvier 2025 — 24/01825

Autres mesures ordonnées en référé Cour de cassation — Référés Cabinet 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame BENDELAC, Juge Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 29 Novembre 2024

N° RG 24/01825 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YWL

PARTIES :

DEMANDERESSES

Madame [U] [W] née le 11 Février 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la Société BEAUVALLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE (n° RG 24/2795)

DEMANDEUR

S.D.C. [Adresse 4], prise en la personne de son syndic en exercice la Société BEAUVALLON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Société NEGRU IONUT, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.A. MIC NSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE , avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [U] [W] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et assuré par la SA Allianz.

Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, avec prise d’effet au 1er juin 2022, Mme [U] [W] a donné à bail à M. [B] [F] [P] et Mme [K] [J] son appartement situé [Adresse 4].

M. et Mme [N] sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4], dans lequel ils ont fait réaliser des travaux par la société Ionut Negu.

M. [P] et Mme [J] ont signalé à Mme [U] [W] le 2 janvier 2023 l’existence de désordres et notamment un affaissement du plancher de la cuisine.

Les 11 janvier 2023 et 30 mai 2023, Mme [U] [W] a mandaté un commissaire de Justice pour dresser constat des désordres.

Le cabinet SARETEC, expert, établi un rapport d’expertise le 29 mars 2023, concluant qu’il convenait d’attendre les conclusions d’un bureau d’étude technique.

Mme [U] [W] a fait délivrer une sommation de mandater un bureau d’étude au syndicat des copropriétaires par acte de commissaire de Justice du 27 juillet 2023.

Considérant que le rapport du BET SOS BURETECH était incomplet, Mme [U] [W] a de nouveau mis en demeure le syndicat des copropriétaires de mandater un bureau d’étude structure par courrier du 21 décembre 2023.

Par assignation du 24 avril 2024, Mme [U] [W] a fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment de le condamner à lui transmettre le rapport du bureau d’étude mandaté par ses soins et de lui verser une provision de 9000 euros outre la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/1825.

Suivant acte de commissaires de justice en date des 10 et 12 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice a assigné la société Negro Ionut entrepreneur individuel, la SA MIC INSURANCE et la SA ALLIANZ, en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de jonction, de condamnation in solidum des sociétés Negru Ionut et Mic Insurance à payer à titre provisionnel la somme de 9000 euros, de condamner la SA ALLIANZ à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et de condamner in solidum les sociétés Negru Ionut, Mic Insurance et Alliaz au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/2795.

Ces deux procédures ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 11 octobre 2024.

A l’audience du 20 septembre 2024, Mme [U] [W], par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande : A titre principal, condamner le syndicat des copropriétaires à faire réaliser des travaux nécessaires pour le confortement du plancher de l’appartement du 2e étage suivant les préconisations du BET SOS BURETECH et pour la restitution de la planéité qu’il avait avant les travaux, s