Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/03088
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/03088 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DWG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
S.A.S. CONNECT CONDUITE GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Tous deux représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [B] [M], circulant à bord d’un véhicule auto-école en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 9 juillet 2022 à [Localité 5], impliquant un véhicule dont l’assureur n’est pas connu, en l’absence de signature du constat amiable par le conducteur impliqué dans l’accident.
Une déclaration de main courante a été effectuée le 10 juillet 2022.
Le service des urgences faisait état de cervicalgies et lombalgies, de douleurs au genou droit, une ITT de 1 jour ayant été prescrite.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur du véhicule de l’auto-école, la compagnie AXA, à l’issue de laquelle une offre de 5813.20 euros a été faite. Après échanges, une nouvelle offre à hauteur de 7227.20 euros a été faite le 13 décembre 2023. Le requérant reproche à la compagnie AXA de ne pas lui révéler le nom de l’assureur du véhicule impliqué.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 19 et 30 juillet 2024, MONSIEUR [B] [M] et la société CONNECT CONDUITE GROUP ont assigné LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des BdR (CPAM) en référé aux fins d’obtenir, sous astreinte, communication de l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident, et obtenir une provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [B] [M] et la société CONNECT CONDUITE GROUP, par l’intermédiaire de leur avocat, se sont désistés de leur demande de communication sous astreinte, ayant depuis l’assignation obtenu les informations, ainsi que de provision, considérant être désormais en mesure d’engager les démarches auprès de l’assureur concerné, mais maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles, à hauteur de 1500 euros chacun.
Dans ses dernières conclusions, LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, prend acte du désistement, et s’oppose à toute condamnation au titre des frais irrépétibles, justifiant avoir non seulement formulé des propositions d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, mais encore avoir communiqué le nom de l’assureur de véhicule impliqué par mail du 12 mars 2024.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes principales :
Il sera pris acte du désistement, non contesté par la défenderesse, des demandeurs concernant leur demande de communication sous astreinte et de provision.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, au vu des éléments communiqués et de l’existence de propositions d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, une provision ayant déjà été versée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement des demandes aux fins de condamnation à communication sous astreinte et aux fins de provision à valoi