Référés Cabinet 3, 24 janvier 2025 — 24/03954
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/03954 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5MIZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [I] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
MONSIEUR [H] [I], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 7 janvier 2024 à [Localité 7], impliquant un véhicule assuré par LA COMPAGNIE MMA.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le lendemain de l’accident, MONSIEUR [H] [I] a présenté un hématome de la face antérieure de l’avant-bras gauche avec dermabrasion du poignet, une contracture paravertébrale cervicale bilatérale, une contracture paravertébrale lombaire bilatérale, et une douleur au genou.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 27 septembre et 1er octobre 2024, MONSIEUR [H] [I] a assigné LA COMPAGNIE MMA et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, MONSIEUR [H] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner LA COMPAGNIE MMA au paiement : d’une provision de 1000 euros ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Nadia DJENNAD ;des dépens. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a entendu intervenir volontairement.
LA COMPAGNIE MMA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, ne s’opposent ni à la demande d’expertise, ni à la demande de provision, mais sollicitent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où une proposition de versement amiable avait été faite dans le délai imparti, et refusée.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de MONSIEUR [H] [I] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut acc