Référés Cabinet 3, 17 janvier 2025 — 24/01199
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 17 Janvier 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame ZABNER, Débats en audience publique le : 22 Novembre 2024
N° RG 24/01199 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TZV
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 4] 1962, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident survenu le 3 janvier 2024, impliquant un véhicule assuré par la compagnie d’assurances ALLIANZ.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Suivant certificat médical établi le 4 janvier 2024, Monsieur [R] [O] a présenté des cervicalgies, des radiographies du rachis cervical, des séances de massage et de rééducation et une ITT de 21 jours.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 5 mars 2024 et 11 mars 2024, Monsieur [R] [O] a assigné la société d’assurances ALLIANZ et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 22 novembre 2024, Monsieur [R] [O], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Il demande au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner société d’assurances ALLIANZ au paiement : d’une provision de 2500 € ;de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;des dépens.Déclarer la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause. La société d’assurances ALLIANZ assignée à personne morale n’a pas comparu.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
La présente ordonnance ne sera pas déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône régulièrement attraite à la cause ;
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Le principe de l’expertise n’étant pas contesté, la société ALLIANZ n’ayant ni comparu et n’étant pas représentée, il y a lieu d’y faire droit.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [R] [O] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [R] [O] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être à la demanderesse ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 1 000 €.
En conclusion, la demande de provision sera accordée totalement à hauteur de 1 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’a