PCP JCP fond, 23 janvier 2025 — 24/11639

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion CREQUAT, Me Philippe MIRO

rectifie le jugement du 16 juillet 2024 de l'affaire portant le numéro RG initial

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/11639 - N° Portalis 352J-W-B7H-C6VVQ NUMERO RG INITIAL : Requête en rectification du : 09 juin 2023 N° MINUTE : 1/2025

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le jeudi 23 janvier 2025

DEMANDEURS Monsieur [T] [G] [Adresse 6] [Localité 5] - Emirats Arabes Unis Madame [Y] [N] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 5] - Emirats Arabes Unis Tous Représentés/assistés de Me Marion CREQUAT, avocat au barreau de PARIS - #C0772 DÉFENDEURS Monsieur [X] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [J] [I] épouse [E] [Adresse 3] [Localité 4] Tous Représentés/assistés de Me Philippe MIRO, avocat au barreau de PARIS - #P0273

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

JUGEMENT contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le jeudi 23 janvier 2025

Le magistrat en charge du dossier a rendu le 16 juillet 2024 une décision dans l'affaire opposant M.[G] [T] et Mme [N] [Y] épouse [G] à M.[E] [X] et Mme [I] [J] épouse [E].

Par requête du 26 décembre 2024, Me CREQUAT , conseil des demandeurs a sollicité la rectification d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant ladite décision tenant à l’adresse des lieux loués , et une erreur de date du congé dans le dispositif. Les parties n'ont été ni entendues ni appelées, conformément à l'article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.

Les observations de M.[E] [X] et Mme [I] [J] épouse [E] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n'a été formulée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”

Il résulte de l’examen que la décision est affectée d’une erreur ou d'une omission matérielle en faisant mention de l’adresse des lieux au [Adresse 1] au lieu de [Localité 4] ; D’autre part , une erreur matérielle affecte la date mentionnée du congé dans le dispositif de la décision, qui est bien le 01/08/2022 et non le 01/08/2024, comme manifestement erronée.

Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs matérielles et de faire droit à la requête.

PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision originelle du 16 juillet 2024 ,

Dit qu’en page 2 à 13 de cette décision il convient de lire :

« [Adresse 2] » au lieu de “ [Adresse 1] ”,

Dit qu’en page 13 de cette décision il convient de lire :

« DIT que le congé pour vente du 01/08/2022 pour les lieux à effet au 28/08/2023 » au lieu de « DIT que le congé pour vente du 01/08/2024 pour les lieux à effet au 28/08/2023

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée et devra être signifiée comme celle-ci.

Laisse les frais à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT