Surendettement, 21 janvier 2025 — 24/00557

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 21 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler N° RG 24/00557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6A

N° MINUTE : 25/00025

DEMANDEUR: [T] [D]

DEFENDEURS: COFIDIS AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE BNP PARIBAS

DEMANDERESSE

Madame [T] [D] 42 RUE NOLLET 75017 PARIS comparante

DÉFENDERESSES

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante

Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE CHEZ ORP - Office de Recouvrement et de Poursuite Espace Claude Monnet 5 RUE HANS LIST 78290 CROISSY SUR SEINE non comparante

Société BNP PARIBAS chez IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Deborah FORST

Greffier : Stellie JOSEPH

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er avril 2024, Madame [T] [D] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Son dossier a été déclaré recevable le 25 avril 2024.

Par décision du 25 juillet 2024, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 80 mois, au taux de 4,92%, pour des échéances maximales de 988 euros par mois, permettant de solder la totalité de l’endettement.

La décision a été notifiée le 5 août 2024 à Madame [T] [D], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 23 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 21 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.

Madame [T] [D], présente en personne, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande : à titre principal, de suspendre temporairement le règlement des échéances pour une durée de 24 mois ;à titre subsidiaire :de fixer à la somme de 600 euros le montant total de la capacité de remboursement mensuelle, jusqu’au mois d’août 2025 ;de dire qu’il lui appartiendra de saisir à nouveau la commission de surendettement pour voir réexaminer sa situation dans l’hypothèse où elle serait contrainte de s’inscrire en qualité de demandeur d’emploi. Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, et sur le fondement des articles L733-1 et L733-2 du code de la consommation, elle expose faire face à une baisse de ses ressources à la suite de son licenciement pour motif économique le 2 août 2024 et à l’obtention consécutive d’un contrat de sécurisation professionnelle lui permettant de percevoir une allocation de 97,82 euros par jour jusqu’au mois d’août 2025. Elle expose que dans l’hypothèse où elle n’aurait pas retrouvé d’emploi après le terme du contrat de sécurisation professionnelle, elle ne pourra plus percevoir qu’une allocation d’aide au retour à l’emploi qui sera au maximum de 2000 euros par mois. Elle en conclut qu’il lui sera donc impossible de faire face au paiement des mensualités prévues par la commission.

Au soutien de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’au regard de la diminution de ses ressources, et du montant de ses charges, telles que retenues par la commission, elle ne peut s’acquitter que d’une mensualité maximale de 600 euros jusqu’au mois d’août 2025. Elle estime qu’au regard de la situation qui pourrait être la sienne à l’issue du contrat de sécurisation professionnelle et en l’absence d’emploi, elle n’aura d’autre choix que de saisir à nouveau la commission de surendettement.

Les créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité du recours

En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de