8ème chambre 3ème section, 24 janvier 2025 — 22/00536

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me TRONCQUEE et Me KOERFER BOULAN Copies certifiées conformes délivrées le: à Me MAYET

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/00536 N° Portalis 352J-W-B7F-CV5IN

N° MINUTE :

Assignation du : 27 mai 2020

JUGEMENT

rendu le 24 janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet DM GESTION, S.A.S. [Adresse 3] [Localité 7]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351

DÉFENDERESSES

S.A.S. FIDELIS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Maître Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0139

Société SUFFREN ASSURANCES ASSOCIES, dénommée SAA ASSURANCES [Adresse 4] [Localité 8]

représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378 Décision du 24 janvier 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/00536 - N° Portalis 352J-W-B7F-CV5IN

PARTIES INTERVENANTES

S.A. MMA IARD Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Maître Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0378

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente Madame Céline CHAMPAGNE, juge

assistées de Madame Léa GALLIEN, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 15 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Céline CHAMPAGNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 10] est soumis au statut de la copropriété et les fonctions de syndic ont été assurées par la SAS Fidelis Immobilier jusqu'au 26 juin 2018, date à laquelle le cabinet DM Gestion lui a succédé.

Par courrier en date du 22 novembre 2018, réitéré le 11 mars 2019, le cabinet DM Gestion a sollicité de l'ancien syndic des explications sur un certain nombre de facturations.

Par courrier en date du 18 novembre 2019, le conseil du syndicat des copropriétaires l'a mis en demeure de justifier des factures émises et de rembourser à son client les sommes indûment facturées.

En l'absence de règlement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires a, par acte délivré le 27 mai 2020, fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SAS Fidelis Immobilier et la SAA Assurance, en qualité d'assureur du syndic.

La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l'instance.

Par ordonnance en date du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.

Dans ses conclusions récapitulatives et en réponse, notifiées par voie électronique le 06 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande de : « - Recevoir le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 10] , en ses présentes écritures, - Le déclarer bien fondé, In limine litis, sur la mise hors de cause de la SAA ASSURANCE Vu l’ordonnance rendue le 15 novembre 2021, Vu les conclusions d’incident en réponse du syndicat des copropriétaires du 20 mai 2021, - Mettre hors de cause la SAA ASSURANCE, - Débouter la SAA ASSURANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, Vu les dispositions de la Loi du 10 juillet 1965, notamment de l’article 18 a, Vu les dispositions du Décret du 26 mars 2015 Vu l’article 1992 du code civil, Vu la Loi du 6 août 2015, dite Loi Macron Vu les pièces versées au débat, - Condamner in solidum la société FIDELIS IMMOBILIER, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISK, à régler au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes : -2 600 euros TTC, au titre de prestations non justifiées, avec intérêts de droit sur ladite somme à compter du 22 novembre 2018, date de la lettre de mise en demeure adressée, -210 euros TTC, au titre de la facturation extranet, -les intérêts de droit sur la somme de 850,90 euros à compter du 22 novembre 2018, -150 euros TTC, au titre des frais d’immatriculation, avec intérêts de droit à compter du 22 novembre 2018, date de la lettre de mise en demeure adressée, -451,30 euros, au titre du coût d’affranchissement de ces deux convocations qui se sont avérées nulles, -3 042,84 euros au titre des honoraires réglés indûment relatifs au recouvrement de charges, avec intérêts de droit sur ladite somme à compter du 12 mars 2019, -900 euros TTC, au titre d’honoraires de syndic pour l’o