Service des référés, 24 janvier 2025 — 24/57364

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/57364 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6A4Q

AS M N°: 1

Assignation du : 16 et 18 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert + 5 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 Janvier 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDEUR

Monsieur [F] [S] [Adresse 17] [Localité 4]

représenté par Me Jessica LUSARDI, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Etablissement public ONIAM [Adresse 18] [Localité 10]

représenté par Me Samuel m. FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS - #R0112

Caisse CPAM DE LA CORSE-DU-SUD, REPRÉSENTÉE PAR LA CPAM DE LA HAUTE CORSE [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS - #A0456, Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur [O] [C] [Adresse 9] [Localité 8]

représenté par Maître Catherine TAMBURINI BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocats au barreau de PARIS - #C0342

Monsieur [B] [D] [Adresse 9] [Localité 8]

représenté par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS - #A0845

DÉBATS

A l’audience du 06 Décembre 2024 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [F] [S], qui demeure en Corse, expose qu’alors qu’il était cuisinier, il s’est blessé, le 31 octobre 2018, au poignet droit, un rondeau ayant glissé du four posé sur une table du fait de la présence d’huile lui est tombé sur la tête du poignet droit ce qui a occasionné une fracture. Il a été placé en arrêt de travail qui est toujours en cours. Il précise qu’il a été opéré, le 27 mars 2019 à [Localité 13] par le Docteur [A] pour la réalisation d’un “Sauvé-Kapandji du poignet droit”. La persistance des douleurs ont justifié la pose sur la colonne vertébrale au mois de mai 2020 d’un neurostimulateur. Il a alors été orienté vers le cabinet du Docteur [C], lequel a certifié le 29.10.2020 que : «l'état de santé de Monsieur [F] [S] nécessite une hospitalisation avec intervention chirurgicale en urgence avec une rentrée le 03 novembre 2020 et une sortie le 05 novembre 2020 à l'[12] à [Localité 14]». Il a ainsi été opéré le 3 novembre 2020 par le Professeur [C] pour une arthrodèse du poignet et ténosynovectomie dorsale poignet droit. Son état s’étant aggravé, notamment en présence d’un oedème, il a été à nouveau opéré dès son retour en Corse le 07 novembre 2020 pour un “syndrome de Loge”. Il ajoute avoir alors reçu, le 20 novembre 2020, un message du Docteur [D], qui laisse penser que c’est lui qui avait pratiqué l’intervention à [Localité 14]. Monsieur [S] précise enfin que qu’au moment de l’opération litigieuse du 03 novembre.2020, le chirurgien a utilisé un bistouri électrique qui a détruit les électrodes qui avaient été posées sur sa colonne vertébrale en mai 2020 afin d’atténuer sa douleur. Il souligne que son état s’est considérablement dégradé depuis ces faits.

C’est dans ces conditions que Monsieur [F] [S] a, par actes de commissaire de justice en date des 16 et 18 octobre 2024, assigné en référé les Docteurs [C] et [D], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse-du-Sud, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et de faire réserver les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.

Monsieur [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Docteur [B] [D] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures (prévoyant en particulier la possibilité pour les défendeurs de produire des pièces médicales sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, et conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre par la CPAM.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur le Professeur [O] [C] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique des membres supérieurs, avec la mission énoncée dans ses écritures, et conclut également au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens à son encontre par la CPAM.

Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, l’ONIAM demande qu’il lui soit donn