JAF section 2 cab 5, 24 janvier 2025 — 23/37869
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/37869 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2EQV
N° MINUTE : 13
JUGEMENT rendu le 24 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B] [Adresse 8] [Localité 1] (DANEMARK)
Ayant pour conseil Me Annie KOSKAS, Avocat, #PC222
DÉFENDERESSE
Madame [T] [N] épouse [B] [Adresse 6] [Localité 7]
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD lors des débats Katia SEGLA lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 25 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [N] et Monsieur [E] [B], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : - [K], [M], [L] [B], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11].
Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [B], le juge aux affaire familiales de Paris a rendu une ordonnance de non-conciliation le 17 octobre 2018. Monsieur [B] a ensuite assigné son épouse en divorce avant de se désister de l'instance, désistement constaté par ordonnance du 6 septembre 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 septembre 2023 à personne, Monsieur [B] a de nouveau assigné Madame [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Paris.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment : -constaté la résidence séparée des époux ; -constaté la poursuite de l'exercice en commun de l'autorité parentale ; -fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ; -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement un week-end toutes les trois semaines et la moitié des vacances scolaires ; - fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 850 €.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, et signifiées par commissaire de justice le 13 mai 2024 au défendeur non constitué à étude, Monsieur [B] demande au juge de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de statuer sur ses conséquences.
Madame [N] n'ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions du demandeur, il convient, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières conclusions qu'il a déposées.
Conformément aux dispositions de l'article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des de l'enfant mineur.
Aucune demande d'audition de l'enfant mineur n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2024 et l'affaire fixée au 25 novembre 2024 pour dépôt des dossiers de plaidoirie. L'affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 7 novembre 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T], [C], [L] [N] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10], et de
Monsieur [E], [D], [V] [B] Né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 7] ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
DIT qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux