JAF section 2 cab 4, 24 janvier 2025 — 22/33851

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 2 cab 4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 2 cab 4

N° RG 22/33851 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWICG

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 24 janvier 2025

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [C] [O] épouse [Y] [Adresse 1] [Localité 8]

Ayant pour conseil Me Marie-Béatrix BEGOUEN, Avocat, #D2080

DÉFENDEUR

Monsieur [A] [Y] [Adresse 6] [Adresse 6] CALIFORNIA [Localité 11] (ETATS-UNIS)

Ayant pour conseil Me Michel FERRER, Avocat, #E0573

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alice PEREGO

LE GREFFIER

Farida MEHRI lors des débats Katia SEGLA lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Novembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [C] [O] et Monsieur [A] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 12], sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issues : - [Z], [J], [T], née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 15], [Localité 13], - [P], [U], [N], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 15], [Localité 13].

Par acte en date du 25 février 2022, Madame [O] a assigné Monsieur [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 septembre 2022, tenue au tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état a notamment : - déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable ; - ordonné l'audition de la mineure [P] [Y] ; - débouté Monsieur [Y] de sa demande de médiation familiale ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame la jouissance du logement familial, à charge pour celle-ci d'en acquitter les frais et charges ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels des époux ; - fixé la pension alimentaire due par Monsieur [Y] au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros par mois, à compter de la présente décision ; - déclaré irrecevable la demande de Madame [O] tendant au paiement de la somme de 1200 euros par mois au titre de la contribution aux charges du mariage ; - dit que Madame [O] assurera le règlement provisoire des prêts personnels contractés par elle, à compter de la présente décision ; - débouté Madame [O] de sa demande de provision pour frais d'instance ; - constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs; - fixé la résidence des enfants au domicile maternel ; - dit que les droits de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] à l'égard des enfants s'exerceront, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : En période de vacances scolaires : * L'intégralité des vacances de Noël, les années paires ; * La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; * Pour les congés d’été : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ; - dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants; - dit qu'au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ; - dit qu'a défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; - dit que les frais de transport résultant de l'exercice des droits de visite et d'hébergement paternels seront pris en charge par Monsieur [Y] ; - fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [Y] à la somme de 800 euros par mois et par enfant, soit une somme globale de 1600 euros ; - dit que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, conduite accompagnée etc.), décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 11 janvier 2024, Madame [O] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : - ordonner les mesures de publicité légales ; - juger qu’elle conservera le nom d’usage de [Y] ; - juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du Code civil ; - fixer la date des effets du divorce au plus tard à la date de l’introduction de la présente instance; - juger recevable et fondée sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires et lui en donner acte ; - fi