Charges de copropriété, 23 janvier 2025 — 23/12643

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Maître Jean FOIRIEN

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/12643 N° Portalis 352J-W-B7H-C222O

N° MINUTE :

Assignation du : 04 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 23 Janvier 2025 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la Société PRIVILEGE GESTION, S.A.R.L [Adresse 6] [Localité 7]

représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0008

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Z] [Adresse 3], [Localité 8]

non-représentée

Décision du 23 Janvier 2025 Charges de copropriété N° RG 23/12643 - N° Portalis 352J-W-B7H-C222O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Muriel JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 14 Novembre 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [W] [Z] est propriétaire des lots de copropriété n°18 et 50 d'un immeuble situé au [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par commandement de payer en date du 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure Mme [W] [Z] de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit d'huissier signifié le 4 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner Mme [W] [Z] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 28 mars 2024.

Au visa notamment de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :

« - Condamner Madame [W] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic, la Société PRIVILEGE GESTION, la somme de 9 108,23 € correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1 er juillet 2023 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la sommation du 6 mars 2023 ; - Condamner Madame [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 348,38 € sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner Madame [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil ;

- Condamner Madame [W] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. - Condamner Madame [W] [Z] aux entiers dépens ».

Compte tenu du défaut de constitution en défense, et en application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [W] [Z] n’a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mars 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 14 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans l