PCP JCP fond, 23 janvier 2025 — 23/04963
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître LANZARONE
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître ZAHEDI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/04963 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CT3
N° MINUTE : 1 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDERESSE Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître ZAHEDI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #K103
DÉFENDERESSE Madame [K] [E] [L] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître LANZARONE, avocat au barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2025 PCP JCP fond - N° RG 23/04963 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CT3
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1999 à effet au 1er mai 1999, Mme [B] [N] [Z] [M], désignée dans l'acte « Mme [E] [M] », a donné à bail à Mme [G] [S] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le versement mensuel d'un loyer d'un montant de 2880 francs et d'une provision sur charges d'un montant de 645 francs, pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2022, Mme [K] [H], venant aux droits de sa mère Mme [B] [N] [Z] [M] décédée le 31 décembre 2021, a fait délivrer à Mme [G] [S] un congé pour reprise et pour motifs légitimes et sérieux à effet au 30 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 26 mai 2023, Mme [G] [S] a fait assigner Mme [K] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment qu'il prononce la nullité de ce congé.
Après deux renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties afin de lui permettre de se mettre en état, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
Au cours de celle-ci, Mme [G] [S], représentée par son conseil, demande au juge de : - à titre principal, prononcer la nullité du congé en date du 28 octobre 2022 à effet au 30 avril 2023 ; - à titre subsidiaire, lui octroyer un délai de 12 mois pour quitter le logement ; - en tout état de cause, condamner Mme [K] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner Mme [K] [H] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; - débouter Mme [K] [H] de toutes ses demandes.
En défense Mme [K] [H], également représentée par son conseil, sollicite du juge : - qu'il déboute Mme [G] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - qu'il valide le congé pour reprise et pour motifs légitimes et sérieux ; - qu'il ordonne l'expulsion de Mme [G] [S] et de toute personne dans les lieux de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire ; - qu'il condamne Mme [G] [S] à lui payer une somme équivalente au montant du loyer contractuel, depuis la date d'effet du congé et jusqu'à la libération effective des lieux, à titre d'indemnité d'occupation ; - qu'il condamne Mme [G] [S] à lui payer une astreinte de 800 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'acte ; - qu'il condamne Mme [G] [S] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral ; - qu'il condamne Mme [G] [S] à lui payer une somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive ; - qu'il condamne Mme [G] [S] à lui payer une 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LANZARONE prise en la personne de Maître Eric LANZARONE.
Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu'il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif. 1. Sur la demande tendant à la nullité du congé, et la demande reconventionnelle tendant à sa validation
Aux termes de l'ar