Loyers commerciaux, 24 janvier 2025 — 22/01671
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Loyers commerciaux
N° RG 22/01671 N° Portalis 352J-W-B7G-CWDM6
N° MINUTE : 1
Assignation du : 20 Janvier 2022
Jugement de fixation
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] née [R] [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Benoît ATTAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0608
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES VOLONTAIRES [Adresse 2] et [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Fabrice SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure ALDEBERT, 1ère vice-présidente, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Camille BERGER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seings privés du 1er juillet 2002, Madame [O], aux droits de laquelle vient Madame [H] [P] née [R], a donné à bail à la société LES VOLONTAIRES divers locaux à usage de café, bar, brasserie restauration, ventes à emporter, situés à l'angle des [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 7] dans le quinzième arrondissement et ce pour une durée de 9 années à compter du 1er juillet 2002 pour se terminer le 30 juin 2011 ; le loyer annuel était fixé à 16.056,08 euros HT HC payables trimestriellement à terme échu et révisé annuellement pour être porté, à la somme de 17.229,12 euros HT HC.
Le 14 janvier 2020, la société locataire a notifié à sa bailleresse son souhait de voir le bail se renouveler pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er juillet 2020 ; que le délai légal de 3 mois étant passé, le principe du renouvellement du loyer était néanmoins accepté par Madame [P] née [R] ; que cette dernière entendait toutefois voir le prix du loyer fixé à la somme annuelle de 54.400 euros ; par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2020 un mémoire était adressé en ce sens à la société locataire qui s'était abstenue de répondre dans le délai d'un mois.
Par acte extrajudiciaire du 20 janvier 2022, la bailleresse a fait assigner la société LES VOLONTAIRES devant le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail.
Par jugement mixte du 19 janvier 2023, le juge des loyers commerciaux a constaté le principe du renouvellement du bail liant Madame [P] née [R] à la société LES VOLONTAIRES à compter du 1er juillet 2020 ; dit que le loyer du bail en renouvellement doit être fixé à la valeur locative, - désigné en qualité d'expert , M. [N] remplacé par M. [D] [S] aux fins de rechercher la valeur locative des lieux loués en renouvellement au 1er juillet 2020.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 novembre 2023 concluant à l’absence de modification notable des facteurs locaux de commercialité et à l’application du loyer plafond de 18.006,54 euros inférieure à la valeur locative en renouvellement estimée à 49.505 euros.
Par mémoire régulièrement notifié, la bailleresse demande au juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de PARIS :
- de déplafonner le loyer en raison de la modification des facteurs locaux de commercialité et de fixer le prix du bail à renouveler au 1er juillet 2020 à la somme principale annuelle hors taxes et hors charges de 54.400 euros (cinquante-quatre mille quatre cents euros), toutes les autres clauses du bail demeurant inchangées, outre la durée du bail renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années, le montant du dépot de garantie devant correspondre au nouveau loyer et des clauses devant correspondre aux nouvelles dispositions légales résultant de la loi dite Pinel du 18 juin 2014 ainsi que l’indice INSEE qui doit étre remplacé par les loyers commerciaux (ILC) ;
- le paiement des intéréts au taux légal sur les loyers arriérés a compter du 1er juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 1155 du Code civil et leur capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du même Code, pour ceux correspondant des loyers dus depuis plus d’un an ;
- qu’il dise qu’a défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du Code de commerce et qu’a défaut d’appel ou si l’exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions de la Loi n°91-650 du 9 juillet 1991.
- la condamnation de la société LES VOLONTAIRES aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2.500 euros au titre de1’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire en réponse régulièrement notifié, la société LES VOLONTAIRES demande au juge des loyers commerciaux de dire qu’il n'existe aucun motif de déplafonnement, en conséquence de débouter Madame [P] née [R] de ses demandes.
Elle sollicite le renouve